Petitioner v. Implicit Rejection of Residency Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the implicit rejection of their residency permit renewal application, asserting fifteen years of residence in the country, two French-born children residing there, and a prior return visa issued in 2015. The Administrative Court summarily dismissed the petition as manifestly inadmissible because the statutory period for the implicit rejection of the application had not yet expired by the date of the ordinance, meaning no formal or implicit administrative decision existed for the court to review as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. Implicit Rejection of Residency Renewal: The Administrative Court summarily dismissed the petition as manifestly inadmissible because the statutory period for the implicit rejection of the application had not yet expired by the date of the ordinance, meaning no formal or implicit administrative decision existed for the court to review as required by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary dispositive order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.
Cited in the reasoning to establish the requirement for an administrative decision to seize the jurisdiction, leading to the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Il soutient qu'il vit en France depuis quinze ans, qu'il est père de deux enfants nés en France et qui vivent en France, et que les autorités françaises lui ont délivré en 2015, après le décès de son père, un visa de retour pour venir vivre en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. Or, il ressort des pièces du dossier, que, par courrier du 20 décembre 2022, reçu le 22 décembre 2022, M. A a sollicité auprès de la préfecture de police le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, le préfet de police ne s'est pas encore prononcé sur cette demande et le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas encore expiré. Faute que soit née une décision implicite de rejet, le requérant ne justifie d'aucune décision administrative dont il serait recevable à demander l'annulation. Dès lors, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables et il y a lieu de les rejeter en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 12 avril 2023.
Le vice-président de la 2ème section,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/2-3