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2304121 Généré par l'IA

ANAH Implicit Rejection of MaPrimeRénov' Application Leading to Mootness and Cost Award

Numéro de cause 2304121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of their application for the ecological transition premium (MaPrimeRénov') and to compel the relevant national housing agency (ANAH) to grant the subsidy and pay associated legal costs. The court determined that the primary claims for annulment and injunction became moot because, subsequent to the filing of the petition, the ANAH revised its decision and awarded the applicant a premium of €4,650, which was subsequently paid. Pursuant to its authority to rule on matters where only the award of costs under Article L. 761-1 remains at issue, the court decided there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests but ordered the ANAH to pay the applicant €800 for legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; ANAH Implicit Rejection of MaPrimeRénov' Application Leading to Mootness and Cost Award: The court determined that the primary claims for annulment and injunction became moot because, subsequent to the filing of the petition, the ANAH revised its decision and awarded the applicant a premium of €4,650, which was subsequently paid. Pursuant to its authority to rule on matters where only the award of costs under Article L. 761-1 remains at issue, the court decided there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests but ordered the ANAH to pay the applicant €800 for legal expenses.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de sentence arbitrale subvention production de créance frais de logement commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify its decision not to rule on the merits (Article 1) and to rule on the costs (Article 2) via the designation of the reporting judge.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the ANAH to pay the sum of 800 euros to M. A for costs in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Le Guen (cabinet Via Avocats), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de la directrice de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) confirmant la décision du 13 janvier 2023 rejetant sa demande d'attribution de la prime de transition écologique MaPrimeRénov' ;

2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de faire droit à sa demande de subvention et de reprendre l'instruction du dossier ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la directrice générale de l'ANAH conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Elle fait valoir que M. A a bénéficié d'une décision rectificative lui accordant le versement d'une prime d'un montant de 4 650 euros.

Par deux mémoires, enregistrés le 15 janvier 2025 et le 5 février 2025, M. A, représenté par Me Le Guen, informe le tribunal que la prime litigieuse lui a bien été versée mais qu'il entend maintenir ses conclusions au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par décision du 2 février 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice générale de l'ANAH a procédé à une réexamen de la demande du requérant et lui a octroyé une prime de transition écologique MaPrimeRénov' d'un montant de 4 650 euros. Par suite, et en l'état de l'instruction, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à M. A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Rennes, le 11 février 2025.

La magistrate désignée,

Signé

M. Thalabard

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.