Legislator Jurisprudence & Législation
2304120 Généré par l'IA

Naturalization Application Reopened Following Annulment Request

Numéro de cause 2304120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision from October 9, 2023, which had classified their naturalization application as closed due to missing documentation, but the administrative court declared that there was no need to rule on the request because the prefect confirmed that the processing of the petitioner's naturalization application had been reopened and was currently ongoing following the submission of new elements.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Application Reopened Following Annulment Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

Mots-clés

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annulation de la naturalisation naturalisation facilitée retrait de la demande nouvelle demande statut juridique antérieur recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B.

This is the main operative order declaring that no decision needs to be made on the merits of the annulment request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to issue an order concluding that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 octobre 2023 et 22 janvier 2024, M. B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer dès lors que la demande de naturalisation du requérant est en cours d'instruction.

Par un courrier du 22 janvier 2024, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Par une lettre, enregistrée le 22 janvier 2024, M. B maintient les conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime avait classé sans suite la demande de naturalisation de M. B le 9 octobre 2023 dès lors que celui-ci n'avait pas produit le document demandé le 26 avril 2023. Toutefois, le préfet de la Seine-Maritime fait valoir en défense que l'instruction du dossier de M. B relatif à sa demande de naturalisation a été rouverte compte tenu des éléments produits à l'appui de sa requête et qu'elle est ainsi toujours en cours d'instruction. Par suite, la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 2023 est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 6 février 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304120

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