Legislator Jurisprudence & Législation
2304120 Généré par l'IA

Refusal to Issue Professional Card: Procedural Defects in Annulment Application

Numéro de cause 2304120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision refusing the issuance of a professional card, but the court dismissed the application because the submitted request failed to state any grounds or legal means as required by the administrative justice code, rendering it manifestly inadmissible under the procedural provisions allowing for rejection by order without a full hearing.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code; Refusal to Issue Professional Card: Procedural Defects in Annulment Application: D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

Mots-clés

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vice de procédure procédure en annulation exercice illégal du barreau exceptions de procédure état requérant annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du même code

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as the requirement that the request must contain the statement of facts and grounds, which was missing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

3. La requête présentée par M. A ne comporte à l'encontre de la décision attaquée aucun moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, le requérant se bornant à en demander, sans autre précision, l'annulation. La requête de M. A est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 6 juillet 2022.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304120