Order to Leave Territory Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated April 13, 2023, requiring their immediate departure from French territory, establishing the destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative claim was filed on May 23, 2023, which was well beyond the 48-hour deadline prescribed by law for challenging an order to leave the territory that was not accompanied by a voluntary departure period, given that the contested decision was personally served on the applicant on the day it was issued, April 13, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Order to Leave Territory Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative claim was filed on May 23, 2023, which was well beyond the 48-hour deadline prescribed by law for challenging an order to leave the territory that was not accompanied by a voluntary departure period, given that the contested decision was personally served on the applicant on the day it was issued, April 13, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (). ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse, datée du 13 avril 2023, a été notifiée le jour-même à M. B par remise en mains propres. Cette notification comprenait les mentions des voies et délais de recours. M. B disposait alors d'un délai de quarante-huit heures pour introduire sa requête. Or, celle-ci n'a été introduite que le 23 mai 2023 soit après l'expiration du délai de recours contentieux et est, par suite manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la présente requête qui est manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Versailles, le 12 octobre 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.