Legislator Jurisprudence & Législation
2304119 Généré par l'IA

Company v. Treasury (Attachment of Criminal Fine)

Numéro de cause 2304119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought to annul an administrative attachment order issued by the treasury for the recovery of €20,380, stemming from a criminal conviction for misleading commercial practices resulting in a €20,000 fine plus procedure costs. The court ruled that since the attachment concerned the recovery of a criminal fine where the collection proceedings are inseparable from the criminal procedure itself, jurisdiction lies with the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the company's request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 121-1 du code de la consommation, article 121-2 du code pénal, article 131-38 du code pénal, article 707-1 du code de procédure pénale; Company v. Treasury (Attachment of Criminal Fine): The court ruled that since the attachment concerned the recovery of a criminal fine where the collection proceedings are inseparable from the criminal procedure itself, jurisdiction lies with the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the company's request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative tribunal.

Mots-clés

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procédure de séquestre recouvrement des frais de poursuite société commerciale frais administratifs paiement de l'amende pratiques commerciales trompeuses

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
article L. 121-1 du code de la consommation
D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de la consommation : " Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
article 121-2 du code pénal
132-3 de ce code : " () Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L.
article 131-38 du code pénal
132-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code () ".
article 707-1 du code de procédure pénale
Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne.
article L. 132-2 du code de la consommation
codedelaconsommation
article L. 121-2 du code de la consommation
132-2 du code de la consommation, a été condamnée à une amende de 20 000 euros pour des faits, commis du 1er octobre 2015 au 30 novembre 2017, de pratique commerciale trompeuse au sens du 2° de l'article L. 121-2 du code de la consommation et du 9° de l'article L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the claim as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request (point 4 of the request) which the final orders (Article 1) implicitly ruled upon by rejecting the entire claim, though it wasn't explicitly reiterated in the dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, la société Depil Tech, représentée par Me Didon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 24 novembre 2022 par la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 20 380 euros ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;

3°) d'ordonner, par voie de conséquence, au comptable public de la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône de lui restituer la somme de 20 380 euros dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la consommation ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de la consommation : " Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. / Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. / Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. / Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 () ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : / () 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service () ". Aux termes de l'article L. 121-4 de ce code : " Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet : / () / 9° De déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas () ". Aux termes de l'article L. 132-2 de ce même code : " Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros () ". Aux termes de l'article L. 132-3 de ce code : " () Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 132-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 121-2 du code pénal : " Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants () ". Aux termes de l'article 131-37 du même code : " Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont : / 1° L'amende ; () ". Aux termes de l'article 131-38 de ce code : " Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction () ". Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ".

4. Par un arrêt du 9 juin 2021 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la société Depil Tech, déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 132-2 du code de la consommation, a été condamnée à une amende de 20 000 euros pour des faits, commis du 1er octobre 2015 au 30 novembre 2017, de pratique commerciale trompeuse au sens du 2° de l'article L. 121-2 du code de la consommation et du 9° de l'article L. 121-4 du même code. Il ressort des pièces du dossier que la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse a été émise en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 20 380 euros correspondant au montant de cette amende et du droit fixe de procédure de 380 euros et trouve donc son origine dans cette condamnation correctionnelle. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives au recouvrement d'une amende délictuelle prononcée par le juge pénal, qui concernent la procédure pénale elle-même, ainsi que les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de la société Depil Tech doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Depil Tech est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Depil Tech.

Fait à Marseille, le 5 mai 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière