Legislator Jurisprudence & Législation
2304118 Généré par l'IA

Failure to Prosecute Deportation Challenge After Release

Numéro de cause 2304118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was filed seeking the annulment of an administrative order compelling an individual to leave French territory, refusing voluntary departure, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court determined there was no need to rule on the merits because, following the applicant's release from administrative detention by a higher court order, the applicant failed to notify the administrative tribunal of their intent to pursue the case, neglected to provide a reachable address, and did not retain legal counsel, thus preventing the court from properly proceeding with the litigation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Failure to Prosecute Deportation Challenge After Release: The court determined there was no need to rule on the merits because, following the applicant's release from administrative detention by a higher court order, the applicant failed to notify the administrative tribunal of their intent to pursue the case, neglected to provide a reachable address, and did not retain legal counsel, thus preventing the court from properly proceeding with the litigation.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi internement administratif demande d'asile tardive départ du pays annulation de la naturalisation insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

This article authorizes the court president to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. C B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de l'Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 9 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la chambre des libertés individuelles de la cour d'appel de Douai a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Aisne.

Fait à Lille, le 24 juillet 2023.

Le président de la 4ème Chambre,

Signé,

Olivier LEMAIRE

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2304118