Commune Decision Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing and Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by a community of communes president ordering the safety securing of an inhabited building, arguing injustice, lack of imminent danger based on contestable findings, and personal hardship due to isolation. The Administrative Tribunal rejected the request via an order, reasoning that the asserted personal circumstances were irrelevant to the decision's legality, the substantive challenges regarding the imminent danger and procedural irregularities lacked sufficient detail to be assessed, and the statutory deadline for filing the appeal had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Commune Decision Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing and Insufficient Grounds: The Administrative Tribunal rejected the request via an order, reasoning that the asserted personal circumstances were irrelevant to the decision's legality, the substantive challenges regarding the imminent danger and procedural irregularities lacked sufficient detail to be assessed, and the statutory deadline for filing the appeal had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request by applying the explicit ground allowing rejection of requests lacking sufficient precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du président de la communauté de communes de la Houve et du Pays Boulageois du 21 décembre 2022 portant mise en sécurité de l'immeuble situé 36 rue Principale à Bionville-sur-Nied.
M. B soutient que :
- il est victime d'une injustice ;
- le péril imminent n'est pas établi ; il est basé sur une procédure des constats et des décisions contestables ;
- il vit isolé de ses connaissances, sans accès à internet au téléphone ;
- il est propriétaire et occupant de l'immeuble depuis plus de quinze ans et aucun événement susceptible de conduire à une procédure de péril imminent n'est survenu ;
- cette procédure est une condamnation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ".
2. En premier lieu, si M. B fait valoir qu'il est victime d'une injustice, qu'il vit isolé de ses connaissances, qu'il ne dispose d'aucun accès à internet ni au téléphone et qu'il est propriétaire et occupant de l'immeuble objet de la décision en litige depuis plus de quinze ans sans qu'aucun événement susceptible de conduire à une procédure de péril imminent ne soit survenu, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de ladite décision.
3. En second lieu, les moyens tirés de ce que le péril imminent n'est pas établi et que la décision attaquée est fondée sur une procédure et des constats irréguliers ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. Le délai de recours contentieux courant contre la décision attaquée, dont il ressort des termes mêmes de la requête qu'elle a été reçue par l'intéressé le 27 décembre 2022, étant expiré à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 14 juin 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,