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2304118 Généré par l'IA

Failure to Rehouse and Jurisdictional Transfer

Numéro de cause 2304118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought damages from the State for prejudice suffered due to the failure to be rehoused despite having been recognized as a priority case by a departmental mediation commission in Paris in 2016, with the claim for indemnity being submitted to the relevant prefect in 2021. The administrative tribunal determined that, pursuant to the rules governing jurisdictional competence, actions for damages against the State stemming from an administrative act must be brought before the tribunal in the jurisdiction where the damaging event occurred; since the alleged failure to rehouse arose from an obligation tied to a Parisian administrative decision, the matter fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, leading the current tribunal to order the transfer of the file to that jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Rehouse and Jurisdictional Transfer: The administrative tribunal determined that, pursuant to the rules governing jurisdictional competence, actions for damages against the State stemming from an administrative act must be brought before the tribunal in the jurisdiction where the damaging event occurred; since the alleged failure to rehouse arose from an obligation tied to a Parisian administrative decision, the matter fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, leading the current tribunal to order the transfer of the file to that jurisdiction.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles action en indemnité recours en carence transfert de compétence priorité de relogement obligation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Paris.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article governs the procedure for transferring a case to a different administrative jurisdiction when the current court deems itself incompetent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, Mme C A B, représentée par Me Teffo, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros à Me Teffo, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué () est imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit () ".

3. Mme A B demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de sa carence à la reloger, alors que par une décision de la commission de médiation du département de Paris du 9 juin 2016, elle a été reconnue comme prioritaire et devant être logée en urgence, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Si, en l'absence de relogement, Mme A B a présenté une demande indemnitaire au préfet de la Seine-Saint-Denis, reçue le 7 décembre 2021, le dommage qu'elle invoque serait imputable à la carence de l'Etat à la reloger en dépit de l'obligation pesant sur lui en vertu de la décision précitée de la commission de médiation du département de Paris. Dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées que ce litige ressort de la compétence du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de transmettre cette requête au président du tribunal administratif de Paris.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Montreuil, le 7 avril 2023.

Le président du tribunal,

M. D