State v. Applicant (Penalty Termination)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that ordered the State to offer adequate social housing to an applicant and their family under penalty of a daily fine, the State sought to terminate the penalty, asserting that it proposed a suitable T4 apartment on December 1, 2022, which the applicant has occupied since February 22, 2023. The court reasoned that because the obligation to offer suitable housing was met on December 1, 2022, and given the minimal delay in fulfilling the original court order, the circumstances warranted not liquidating the accrued penalty as permitted by administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; State v. Applicant (Penalty Termination): The court reasoned that because the obligation to offer suitable housing was met on December 1, 2022, and given the minimal delay in fulfilling the original court order, the circumstances warranted not liquidating the accrued penalty as permitted by administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, declaring that there is no need to definitively liquidate the fine.
Cited in the reasoning to justify that the designated magistrate can rule on the liquidation of the fine by order, which is the procedural basis for the final decision (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2210520 du 18 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. A et sa famille un logement de type T4-T5, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 1er décembre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer, à M. A, un logement.
Il soutient que M. A s'est vu proposer le 1er décembre 2022 un logement de type T4 situé à Saint-Herblain et qu'il l'occupe depuis le 22 février 2022.
Cette requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le jugement n° 2210520 du 18 octobre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 7 décembre 2021, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement de type T4-T5. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 18 octobre 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter un logement à M. A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu proposer un logement type T4 le 1er décembre 2022 situé à Saint-Herblain, qu'il occupe depuis le 22 février 2023 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à M. A un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 1er décembre 2022. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par le jugement du 18 octobre 2022, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de ce jugement et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2210520 du 18 octobre 202Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Cojocaru.
Fait à Nantes, le 12 avril 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,