Implied Rejection of Energy Transition Premium Appeal Rendered Moot by Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implied rejection by the National Housing Agency (ANAH) of an administrative appeal concerning the denial of a specific energy transition premium; however, the court determined there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing of the case, the ANAH issued a rectifying decision on November 5, 2024, granting the petitioner the sought-after premium of 10,000 euros, thereby affording the petitioner full satisfaction and rendering the administrative appeal moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implied Rejection of Energy Transition Premium Appeal Rendered Moot by Subsequent Grant: 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that there is no need to rule on the request (Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B).
This provision authorizes the president of the judgment panel to issue an order stating that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3° CJA).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) sur son recours administratif préalable obligatoire formé le 6 avril 2023 contre la décision de rejet de sa demande de prime de transition énergétique dite " MaPrimRénov ".
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 31 octobre et 5 novembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
L'ANAH fait valoir que le recours de Mme B a été examiné dans un sens favorable et qu'une décision rectificative d'octroi lui accordant une prime d'un montant de 10 000 euros a été prise le 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête; (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision rectificative du 5 novembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'ANAH a fait droit au recours administratif préalable obligatoire de Mme B et a décidé de lui accorder la prime de transition énergétique dite " MaPrimRénov " pour un montant de 10 000 euros. Ainsi, Mme B a obtenu entière satisfaction. Dès lors, sa requête est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,