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2304116 Généré par l'IA

Implied Rejection of Energy Transition Premium Appeal Rendered Moot by Subsequent Grant

Numéro de cause 2304116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implied rejection by the National Housing Agency (ANAH) of an administrative appeal concerning the denial of a specific energy transition premium; however, the court determined there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing of the case, the ANAH issued a rectifying decision on November 5, 2024, granting the petitioner the sought-after premium of 10,000 euros, thereby affording the petitioner full satisfaction and rendering the administrative appeal moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implied Rejection of Energy Transition Premium Appeal Rendered Moot by Subsequent Grant: 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel besoin de logement recours en annulation en droit de l'Union politique énergétique procédure antisubvention indemnité pour changement d'occupation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the president of the judgment panel to issue an order stating that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3° CJA).
Article 1er
This article explicitly states that there is no need to rule on the request (Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that there is no need to rule on the request (Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to issue an order stating that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3° CJA).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) sur son recours administratif préalable obligatoire formé le 6 avril 2023 contre la décision de rejet de sa demande de prime de transition énergétique dite " MaPrimRénov ".

Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 31 octobre et 5 novembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.

L'ANAH fait valoir que le recours de Mme B a été examiné dans un sens favorable et qu'une décision rectificative d'octroi lui accordant une prime d'un montant de 10 000 euros a été prise le 5 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête; (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision rectificative du 5 novembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'ANAH a fait droit au recours administratif préalable obligatoire de Mme B et a décidé de lui accorder la prime de transition énergétique dite " MaPrimRénov " pour un montant de 10 000 euros. Ainsi, Mme B a obtenu entière satisfaction. Dès lors, sa requête est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

A. CHAUVIN

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,