Claimant v. Prefect: Failure to Provide Adequate Priority Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, recognized as a priority case for urgent housing on July 21, 2022, sought judicial intervention after not receiving a suitable accommodation offer within the statutory six-month deadline, despite the prefect asserting five proposals were made. The court reasoned that the state has an obligation of result regarding the right to housing, and while one offer was refused by the claimant, the only other relevant offer, located 51 kilometers from her husband's workplace, was deemed inadequate as it did not account for the claimant's needs concerning daily commute distance, thus confirming the prefect's failure to fulfill the obligation and leading to an order compelling the prefect to secure housing for the claimant within four months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Claimant v. Prefect: Failure to Provide Adequate Priority Housing: The court reasoned that the state has an obligation of result regarding the right to housing, and while one offer was refused by the claimant, the only other relevant offer, located 51 kilometers from her husband's workplace, was deemed inadequate as it did not account for the claimant's needs concerning daily commute distance, thus confirming the prefect's failure to fulfill the obligation and leading to an order compelling the prefect to secure housing for the claimant within four months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the Préfet des Bouches-du-Rhône to secure housing for Ms. A B within four months, as prescribed by the order.
This article provides the basis for the court's injunction to the Préfet to secure housing for the applicant, as the applicant was recognized as priority and no suitable housing was offered.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Elle soutient que :
- les trois propositions de logement qui lui ont été faites n'ont pas abouti ;
- un motif impérieux justifie son refus d'une offre de logement, celui-ci étant trop éloigné du lieu de travail de son mari.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que cinq propositions ont été faites à Mme B et que dès lors aucune carence ne peut lui être imputée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte.
Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.
Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () ".
Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".
2. Il résulte de l'instruction que, le 21 juillet 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme B prioritaire et devant être logée d'urgence. Les références de l'intéressée ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 21 janvier 2023. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 précité du code de la construction et de l'habitation, Mme B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
3. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que cinq propositions ont était faites à Mme B et que dès lors aucune carence ne peut lui être imputée. Toutefois il résulte de l'instruction qu'une seule de ces propositions, celle du 25 novembre 2022, a échoué du fait d'un refus de Mme B. Si le préfet n'est pas tenu par les choix géographiques renseignés par un demandeur au sein de sa demande de logement social, le logement proposé doit toutefois être adapté aux besoins du demandeur. Or, le préfet ne conteste pas que l'époux de Mme B travaillait alors à la Roque-d'Anthéron. Le logement proposé se situait à Istres, soit à 51 kilomètres (km) du lieu de travail du mari de Mme B et donc à 100 km aller-retour à réaliser chaque jour. Ce logement ne peut donc être regardé comme adapté aux besoins de Mme B. Par suite, les circonstances invoquées par le préfet ne sauraient dispenser le juge de l'obligation d'injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
4. Le préfet ne conteste pas que la situation de Mme B telle que décrite n'a pas évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L. 441-2-3-1 précité, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de proposer un logement à Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.