Legislator Jurisprudence & Législation
2304116 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Removal Suspension Due to Equivalent Legal Guarantees

Numéro de cause 2304116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, subject to an administrative decision fixing his country of return following a five-year French territory ban, sought an urgent suspension of this removal order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, arguing that his imminent removal, concurrent with a substantive appeal, presented an exceptional situation involving a serious and manifestly illegal attack on his fundamental rights, including a risk of inhuman treatment in the destination country. The court rejected the request, determining that the specialized procedure established by the Code governing the entry, stay, and asylum of foreigners provides guarantees at least equivalent to those of the *référé-liberté* procedure, thus rendering the applicant's recourse to Article L. 521-2 inadmissible, and consequently denied the request for provisional legal aid because the main application was inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 131-30 du code pénal, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Removal Suspension Due to Equivalent Legal Guarantees: 521-2 of the Administrative Justice Code, arguing that his imminent removal, concurrent with a substantive appeal, presented an exceptional situation involving a serious and manifestly illegal attack on his fundamental rights, including a risk of inhuman treatment in the destination country. The court rejected the request, determining that the specialized procedure established by the Code governing the entry, stay, and asylum of foreigners provides guarantees at least equivalent to those of the *référé-liberté* procedure, thus rendering the applicant's recourse to Article L. 521-2 inadmissible, and consequently denied the request for provisional legal aid because the main application was inadmissible.

Mots-clés

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suspension de l'expulsion procédure d'asile interdiction d'entrée suspension provisoire droit au retour inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the main conclusions because the specific procedure under immigration law excludes the jurisdiction of the article L. 521-2 référé.

Art. 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Used to reject the request for provisional legal aid because the main request was inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. B A, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa saisine du tribunal le 27 juillet 2023 en vue de l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 juin 2023 et son extraction le 28 juillet 2023 en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre constituent des circonstances de droit nouvelles le rendant recevable à saisir le juge du référé-liberté ;

- ces mêmes circonstances caractérisent une situation d'urgence, laquelle emporte suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement ;

- l'arrêté porte une grave atteinte à son droit à un recours effectif et l'expose, en cas d'exécution, à un risque de traitement inhumain ou dégradant en Guinée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code sont applicables à la contestation et au jugement de la décision fixant le pays de renvoi qui vise à exécuter une peine d'interdiction du territoire français, lorsque l'étranger qui en fait l'objet est placé ou maintenu en rétention administrative. Selon le premier alinéa de l'article L. 614-9 de ce code, le magistrat désigné à cette fin par le président du tribunal administratif parmi les membres de sa juridiction statue sur la requête d'un étranger placé ou maintenu en rétention administrative au plus tard 96 heures à compter de l'expiration du délai de recours imparti à celui-ci, lequel est, en vertu de l'article L. 614-8 du même code, de 48 heures. Enfin, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ".

3. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale que ce code prévoit présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière de plein droit de l'article 131-30 du code pénal emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.

4. Par un arrêt correctionnel du 14 avril 2023, la cour d'appel de Rennes a condamné M. A, ressortissant guinéen, à une interdiction du territoire français pour cinq années. Pour l'exécution de cette condamnation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 26 juin 2023, fixé la Guinée comme pays de renvoi. Alors qu'il était placé en rétention, M. A a saisi le tribunal administratif afin qu'un magistrat désigné par le président de la juridiction statue dans le délai de 96 heures sur sa requête en annulation de cet arrêté. Avant même que ce magistrat n'ait statué sur sa demande, M. A saisit le juge du référé de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par conséquent, et dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la procédure spéciale du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à la procédure de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, notamment s'agissant de la suspension de la mise à exécution de l'éloignement, M. A n'est en tout état de cause pas recevable à saisir le juge du référé-liberté.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

6. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Ainsi qu'il est exposé ci-dessus, la requête de M. A est irrecevable. Par conséquent, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 28 juillet 2023.

Le juge des référés,

signé

F. Met

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.