Discontinuance of Proceedings Following Withdrawal of Judicial Review Application for Adapted Post Assignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial review to annul a decision by the academic rectorate refusing a request for temporary assignment to an adapted post for the 2023/2024 school year, and also sought costs. The court issued an order because the applicant subsequently filed a clear and unconditional notice of withdrawal concerning all conclusions of the application, leading the tribunal to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Discontinuance of Proceedings Following Withdrawal of Judicial Review Application for Adapted Post Assignment: The court issued an order because the applicant subsequently filed a clear and unconditional notice of withdrawal concerning all conclusions of the application, leading the tribunal to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the acceptance of the applicant's withdrawal from the appeal.
This provision authorizes the court president to give formal notice of withdrawals, which is the basis for Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, Mme B C, représentée par Mme A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le Recteur de la région académique Auvergne-Rhône Alpes, recteur de l'académie de Lyon, chancelier des universités a refusé de faire droit à sa demande d'affectation sur un poste adapté de courte durée/longue durée pour l'année scolaire 2023/2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2024, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 12 juillet 2024, la requérante a déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon et au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône.
Fait à Lyon, le 6 août 2024.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,