Claimant v. Family Allowance Fund (Housing Benefit Debt Waiver)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of decisions from a family allowance fund partially or wholly rejecting requests for a waiver of housing benefit debt, arguing only that she did not understand the partial waiver given her situation. The court, referencing procedural rules allowing rejection for insufficiently substantiated claims after a proper warning, noted the claimant was duly informed of the need to sufficiently motivate her request with supporting facts and evidence within fifteen days but failed to comply. Consequently, the court rejected the claim because it lacked the necessary argumentation and facts for the tribunal to assess the claimant's precarious situation and good faith regarding the debt waiver, pursuant to the rules governing procedural deficiencies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Housing Benefit Debt Waiver): The court, referencing procedural rules allowing rejection for insufficiently substantiated claims after a proper warning, noted the claimant was duly informed of the need to sufficiently motivate her request with supporting facts and evidence within fifteen days but failed to comply. Consequently, the court rejected the claim because it lacked the necessary argumentation and facts for the tribunal to assess the claimant's precarious situation and good faith regarding the debt waiver, pursuant to the rules governing procedural deficiencies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the claim, though it does not cite a substantive legal basis itself.
The court rejected the request because it lacked supporting arguments and facts, as per this article concerning manifestly ill-founded or unsupported claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions en date du 12 avril 2023 par lesquelles la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a, dans l'une, rejeté ses demandes de remise de dette d'aide personnalisée au logement et ne l'a accordé que partiellement dans l'autre.
Par un courrier du 10 juillet 2023, le Tribunal a invité Mme A B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. A l'appui de sa requête, Mme A B conteste les décisions susvisées par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'a pas fait droit ou seulement partiellement à ses demandes de réduction de la dette, en se bornant à faire valoir sa situation et indiquer ne pas comprendre la remise seulement partielle des dettes.
5. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, elle a été informée, par courrier dont elle a régulièrement pris connaissance avant le 11 août 2023 contre signature, que sa requête n'était pas suffisamment motivée et qu'elle devait la compléter dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée. Mme A B n'a pas donné suite à ce courrier et n'a pas complété sa requête, qui est dépourvue d'un argumentaire assorti de faits et de pièces susceptibles de mettre le tribunal en mesure d'apprécier sa position ainsi que sa situation de précarité. Il s'ensuit que la requête de Mme A B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 10 janvier 2024.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,