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2304115 Généré par l'IA

Deportation Order Suspension Application Rejected

Numéro de cause 2304115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend an immediate deportation order from the prefect, arguing urgency due to imminent removal, illegality based on the signatory's lack of competence and insufficient motivation, and a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The administrative court rejected the application, ruling that alleged procedural flaws (incompetence and lack of motivation) do not constitute a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom under the relevant statute, and that the applicant failed to provide convincing evidence to support claims regarding established residence and the center of her family life in the territory, rendering the claim of a grave and manifestly unlawful breach of the right to private life manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Deportation Order Suspension Application Rejected: The administrative court rejected the application, ruling that alleged procedural flaws (incompetence and lack of motivation) do not constitute a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom under the relevant statute, and that the applicant failed to provide convincing evidence to support claims regarding established residence and the center of her family life in the territory, rendering the claim of a grave and manifestly unlawful breach of the right to private life manifestly unfounded.

Mots-clés

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renvoi de la famille éloignement droit de séjour rupture de ban griefs de droits humains décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article as the basis for rejecting the entire request because it found the claims manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited for the transmission of a copy of the decision to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ;

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'une part, à les supposer établies, les circonstances que la décision litigieuse aurait été signée par une autorité administrative incompétente et serait entachée d'un défaut de motivation ne peuvent être utilement invoquées dans le cadre de la présence instance introduite sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors qu'elles ne sauraient constituer des atteintes graves et manifestement illégales à une liberté fondamentale.

3. D'autre part, si Mme A B, née le 6 novembre 1992 à Ngandzale (Union des Comores) soutient résider à Mayotte depuis plusieurs années aux côtes de son enfant né à Mayotte et qui serait en situation régulière, elle n'apporte, à l'appui de sa requête, aucune pièce probante au soutien de ses allégations, pas plus qu'elle ne démontre de manière générale participer effectivement à son entretien ou à son éducation et que se trouverait, sur le territoire, le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, Mme B est manifestement infondée à soutenir que la décision attaquée une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée.

4. Il s'ensuit que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressée peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Saint-Denis, le 20 octobre 2023.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.