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2304114 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Application and Stay Order Refusal

Numéro de cause 2304114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order compelling the prefect to allow him to file an application for a residence permit for examination, claiming eligibility under specific immigration codes, but the court dismissed the request for an emergency measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the required urgency and the requested measure would impede the execution of a prior administrative decision, specifically an order to leave French territory, thus exceeding the scope of the judge's provisional authority.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative; Foreign National's Residence Permit Application and Stay Order Refusal: 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the required urgency and the requested measure would impede the execution of a prior administrative decision, specifically an order to leave French territory, thus exceeding the scope of the judge's provisional authority.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère demande adressée à l'autorité mesure d'éloignement en droit des étrangers insoumission à une décision de l'autorité demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the application for an injunction because the request was deemed not to meet the urgency requirement or to interfere with an administrative decision.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis under which the applicant sought the injunction, but the court ultimately ruled against granting the measure based on its limits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. B D A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour aux fins d'examen.

M. A C soutient que :

- il remplit parfaitement les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 313-11-4° code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par conséquent la préfecture doit procéder à l'enregistrement de son dossier ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. M. B D A, ressortissant Malgache, né le 28 septembre 1988, doit être regardé comme demandant au juge des référés, à ce qu'il soit ordonné au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour aux fins d'examen.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, M. A a fait l'objet, selon ses propres termes un refus au séjour avec obligation de quitter le territoire français, en conséquence de l'arrêté 2023-9764091077 du 21 septembre 2023, produit au soutien de la présente requête, pour lequel il fait nécessairement état de sa connaissance le jour de son édiction. Outre que le requérant ne précise aucun élément permettant de considérer sa situation comme urgente, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires et ne peut ainsi, sans excéder sa compétence, aller à l'encontre de l'exécution d'une décision administrative. De fait, la mesure demandée au juge des référés ferait, en l'espèce, obstacle à l'exécution d'une décision administrative et n'est donc pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, en l'absence de tout péril grave, et alors que M. A, ne justifie ni de l'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ni de la condition d'utilité, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 24 octobre 2023.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304114