Legislator Jurisprudence & Législation
2304113 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Suspension Denied Due to Insufficient Family Life Evidence

Numéro de cause 2304113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the emergency suspension of a prefectural order mandating their immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order constituted a grave and manifest violation of their right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that while the applicant, detained pending expulsion to the Comoros, established urgency, the only evidence presented to support the alleged family life violation—a civil solidarity pact with a French national—was insufficient to establish the reality or intensity of the claimed ties, especially given the recent renewal of his national passport, leading to the rejection of the suspension, injunction, and related legal cost claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M B est rejetée; Prefectural Expulsion Order Suspension Denied Due to Insufficient Family Life Evidence: The court reasoned that while the applicant, detained pending expulsion to the Comoros, established urgency, the only evidence presented to support the alleged family life violation—a civil solidarity pact with a French national—was insufficient to establish the reality or intensity of the claimed ties, especially given the recent renewal of his national passport, leading to the rejection of the suspension, injunction, and related legal cost claims.

Mots-clés

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expulsion préfectorale griefs de droits humains solidarité familiale interdiction d'entrée renvoi d'étrangers en famille suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M B est rejetée.

This article explicitly orders the rejection of the main request (suspension of the expulsion order).

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The main claim for suspension was based on this article, which justifies the court's jurisdiction for urgent measures protecting fundamental freedoms, even though the request was ultimately rejected.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023 M A B, représenté par Me Kaled demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte n°22923 du 19 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et méconnait l'article L.423-3 du CESEDA.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M A B ressortissant comorien demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 19 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai.

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L.522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ".

3. M A B a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers L'union des Comores. Dès lors il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention la convention européenne des droits de l'homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

5. Pour soutenir qu'il aurait été porté atteinte à son droit à la vie privée et familiale M A B se borne à produire un document attestant qu'il aurait conclu un Pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, enregistré le 24 mars 2021. Ce document ne suffit toutefois pas à établir la réalité ni l'intensité des liens familiaux dont il se prévaut ce d'autant qu'il produit par ailleurs copie de son passeport comorien renouvelé en juillet 2023. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement litigieuse ne révèle aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'il invoque.

6. Il résulte de ce précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B et au préfet de Mayotte

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer pour information.

Fait à Mamoudzou, le 20 octobre 2023.

Le juge des référés,

N.TOMI

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.