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2304113 Généré par l'IA

Jurisdictional Incompetence of Administrative Tribunal for Criminal Complaints Against Insurance Fund

Numéro de cause 2304113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to file a complaint with the administrative tribunal against a primary health insurance fund alleging fraudulent management of their file and personal misconduct by agents, but the court dismissed the request because the administrative jurisdiction is not competent to register criminal complaints or rule on the personal liability of public agents, as such matters fall under the purview of the public prosecutor's office pursuant to the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article 1er; Jurisdictional Incompetence of Administrative Tribunal for Criminal Complaints Against Insurance Fund: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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responsabilité personnelle réclamation administrative compétences juridictionnelles assurance publique code de procédure pénale carence du ministère public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order dismissing the request because the court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the dismissal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'accueillir sa plainte à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine pour gestion frauduleuse de son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. L'article 40 du code de procédure pénale dispose que : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ".

3. Dans sa requête, Mme B invoque des faits de fraude, de détournement de fonds publics, et entend mettre en cause la responsabilité personnelle d'agents de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'enregistrer des plaintes, ni de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle d'un agent public. Ainsi, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 15 juin 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304113