Agent v. Administrative Authority (Reclassification Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agent, declared medically unfit for their position as a school facility agent and subsequently reclassified as an administrative secretary, filed a request with the administrative court, which they termed a "gracious appeal," challenging the medical council's finding of unfitness; the court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative judges lack jurisdiction to entertain conclusions seeking an order for an administrative appeal (recours gracieux), which must be directed to the authority that issued the final decision, which in this case was not the medical council's opinion but an administrative decision itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B; Agent v. Administrative Authority (Reclassification Dispute): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request, which is the final disposition of the case.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
This article dictates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme A B forme un " recours gracieux " à l'encontre de la " décision " du 24 janvier 2023 par lequel le conseil médical a conclu à son inaptitude au poste d'agent d'accueil et d'entretien des locaux scolaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Mme B expose avoir été recrutée en qualité d'agente d'entretien contractuelle par la ville de Marseille à compter du 12 décembre 2022, avoir été déclarée inapte à ce poste par un avis du 3 janvier 2023 du médecin en chef de la ville, confirmé le 24 janvier suivant par le conseil médical, avant d'être reclassée sur un poste de secrétaire administrative et affectée en cette qualité à compter du 5 avril 2023 au sein des services de la mairie des 13ème et 14ème arrondissements. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, Mme B a entendu former un recours gracieux à la suite de l'avis du 24 janvier 2023 précité du conseil médical. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur, le recours gracieux de la requérante devant être adressée au seul auteur de la décision contestée, laquelle, en toute hypothèse, ne saurait être qu'une décision du maire de Marseille et non pas un simple avis du conseil médical, dépourvu de caractère décisoire. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 5 mai 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière