Legislator Jurisprudence & Législation
2304112 Généré par l'IA

Refusal to Liquidate Penalty for Minor Delay in Housing Assignment

Numéro de cause 2304112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior judgment ordering the prefect to assign a T2 housing unit to an individual under penalty of a €300 monthly fine starting June 1, 2023, the prefect sought final liquidation of the fine, stating a suitable unit was allocated on June 13 and accepted in principle by the applicant on June 28, 2023. The court ruled that since the injunction was executed shortly after the deadline—specifically, with the applicant's acceptance secured on June 28, 2023—and considering the minimal delay, it was not necessary to definitively liquidate the imposed penalty.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-8 du code de justice administrative, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Refusal to Liquidate Penalty for Minor Delay in Housing Assignment: The court ruled that since the injunction was executed shortly after the deadline—specifically, with the applicant's acceptance secured on June 28, 2023—and considering the minimal delay, it was not necessary to definitively liquidate the imposed penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
assignation du lieu de séjour paiement du loyer expulsion d'un logement sursis au paiement droit d'emption du preneur priorité de relogement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 778-8 du code de justice administrative

The court used this article to justify its decision not to liquidate the penalty (astreinte).

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for imposing the original penalty that the court is now deciding not to liquidate.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2301148 en date du 26 avril 2023, le tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de l'Aude d'attribuer à Mme C A un logement de type T2, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2023.

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, sous le n° 2304112, le préfet de l'Aude, qui fait part des mesures prises pour l'exécution de ce jugement, demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.

Il soutient qu'un logement de type T2 a été attribué à Mme A le 14 juin 2023, pour lequel elle a donné son accord le 28 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par un jugement en date du 26 avril 2023, le tribunal a prononcé une astreinte de 300 euros par mois de retard à l'encontre de l'Etat, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de l'Aude ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er juin 2023, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un logement de type T2 à Mme A.

3. Il résulte de l'instruction que, le 13 juin 2023, la commission d'attribution des logements du bailleur Alogea a attribué un logement de type T2 à Mme A, laquelle a déclaré accepter la proposition, dans son principe, le 28 juin suivant. En l'absence de réponse de Mme A à la communication de la requête, le préfet de l'Aude doit être regardé comme ayant assuré le relogement de Mme A à compter du 28 juin 2023. Dans ces conditions, eu égard au caractère minime du retard avec lequel l'injonction prononcée a été exécutée, il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2301148 en date du 26 avril 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à Mme C A.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Fait à Montpellier, le 21 septembre 2023.

Le président,

D. Besle

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 21 septembre 2023,

La greffière,

C. Arce