Case Dismissed Due to Failure to Confirm Persistence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the refusal by the relevant national office to grant her aid under a specific decree, arguing she met the residency requirement by having stayed over 90 days at a particular location as an infant, a claim contested by the defense. Because the court had cause to doubt the continued relevance of the claim, the litigant was formally invited to confirm her persistence in the action, and upon her failure to respond within the stipulated one-month period, the court, citing the relevant administrative justice code provision, deemed her to have withdrawn the entirety of her request and formally recorded the withdrawal in its order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Case Dismissed Due to Failure to Confirm Persistence: Because the court had cause to doubt the continued relevance of the claim, the litigant was formally invited to confirm her persistence in the action, and upon her failure to respond within the stipulated one-month period, the court, citing the relevant administrative justice code provision, deemed her to have withdrawn the entirety of her request and formally recorded the withdrawal in its order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives note of the withdrawal based on the procedural finding.
This article authorizes the President of the judgment panel to give notice of withdrawals by order.
This article was the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of her conclusions, leading to the presumption of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme B A conteste la décision du 3 février 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande tendant au bénéfice du dispositif d'aide institué par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018.
Elle soutient qu'elle a séjourné plus de 90 jours à la cité du Mazet à Mas-Thibert, étant née en mars 1970 et ayant résidé dans cette structure jusqu'en décembre 1970.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 février 2024, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois par une demande du 19 février 2024, qui lui a été notifiée le 26 février 2024. Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Marseille, le 5 avril 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière