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2304111 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment for Driving License Exchange Refusal Upheld Due to Untimely Application

Numéro de cause 2304111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision that refused to exchange a Swiss driving license for a French one, arguing that she was incorrectly advised upon arrival in the country in 1990 that an exchange was unnecessary, despite the applicable decree requiring applications to be submitted within one year of establishing normal residency in France. The court, applying the provision allowing for the summary dismissal of requests based on inoperative grounds, rejected the claim because the asserted ground of incorrect prior advice was irrelevant to compliance with the mandatory one-year statutory deadline, which the litigant did not dispute failing to meet.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment for Driving License Exchange Refusal Upheld Due to Untimely Application: The court, applying the provision allowing for the summary dismissal of requests based on inoperative grounds, rejected the claim because the asserted ground of incorrect prior advice was irrelevant to compliance with the mandatory one-year statutory deadline, which the litigant did not dispute failing to meet.

Mots-clés

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observation du délai retrait de permis de conduire motifs légaux recours en annulation en droit de l'Union compétences d'injonction du préfet contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application because the sole ground raised was inoperative.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the Administrative Tribunal the power to reject applications by order under specific circumstances, which justifies the issuance of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire Suisse contre un permis de conduire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Mme B demande l'annulation de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire suisse contre un titre de conduite français. Pour prendre cette décision, le préfet s'est fondé sur l'arrêté du 12 janvier 2012 du ministre de l'écologie, du transport et du logement, qui prévoit que toute demande d'échange doit, pour être recevable, être présentée dans un délai maximum d'un an qui suit l'acquisition de la résidence normale en France. La requérante ne conteste pas ne pas avoir présenté sa demande dans le délai qui lui était imparti et se borne à faire valoir qu'on lui a indiqué, en 1990 à son arrivée en France, qu'il n'était pas nécessaire d'échanger son permis. Un tel moyen est toutefois inopérant au soutien de sa contestation, la requête de Mme B, dont l'unique moyen peut être écarté et qui n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucun autre mémoire ou production, doit être rejetée, par application des dispositions de l'article R. 222-1 7°.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n°2304111 de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nîmes, le 8 janvier 2024.

Le Président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304111