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2304111 Généré par l'IA

Dismissal of Ex Parte Administrative Appeal Regarding University Admission

Numéro de cause 2304111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual submitted a filing to the Administrative Tribunal to appeal a rejection of their application for admission to an undergraduate program for the 2023-2024 academic year, but the filing was explicitly termed an *ex parte* administrative appeal rather than a contentious judicial review. The court ruled that it lacked jurisdiction to rule on an *ex parte* appeal addressed to an administrative authority, as the administrative judge can only be seized by a contentious appeal, thus making the submitted request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and warranting dismissal by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Ex Parte Administrative Appeal Regarding University Admission: The court ruled that it lacked jurisdiction to rule on an *ex parte* appeal addressed to an administrative authority, as the administrative judge can only be seized by a contentious appeal, thus making the submitted request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and warranting dismissal by order.

Mots-clés

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licenciement administratif demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif incompétence ratione materiae retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A B a transmis au tribunal un " recours gracieux " formé à l'encontre d'une décision de rejet de sa candidature pour l'accès en Licence " Sciences, technologies, santé mention informatique parcours Informatique" au titre de l'année universitaire 2023-2024, au sein de l'université du Littoral Côte d'Opale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, M. B a entendu saisir le président de l'université du Littoral Côte d'Opale d'un recours gracieux contre la décision de rejet de sa candidature pour l'accès en Licence " Sciences, technologies, santé mention informatique parcours Informatique " pour l'année universitaire 2023-2024. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 25 mai 2023.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. Marjanovic

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,