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2304110 Généré par l'IA

Execution of Judgment Regarding Asylum Seeker Allowance Payment

Numéro de cause 2304110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a judgment imposing a daily penalty on the French Office for Immigration and Integration unless it paid the remaining balance of €8,418.40 in asylum seeker allowance to a minor by April 15, 2024, the Office subsequently informed the court that the full amount was paid on April 11, 2024, a fact later confirmed by the claimants' representatives. Citing this full execution of the prior judgment, the court concluded that there was no longer any need to proceed with the liquidation of the previously imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Execution of Judgment Regarding Asylum Seeker Allowance Payment: Citing this full execution of the prior judgment, the court concluded that there was no longer any need to proceed with the liquidation of the previously imposed penalty.

Mots-clés

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asile pour mineurs indemnité journalière exécution du renvoi en asile indemnisation des réfugiés taxe spéciale en droit d'asile balance des paiements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to issue an order declaring that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 13 février 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, s'il ne justifie pas, avant le 15 avril 2024, avoir versé la totalité de la somme de 14 861 euros due à l'enfant B A au titre de l'allocation pour demandeur d'asile, soit le versement d'une somme complémentaire de 8 418,40 euros compte tenu de la somme de 6 442,60 euros déjà versée à ce titre, afin d'assurer l'entière exécution du jugement du tribunal n° 2006742 du 15 mars 2022, le montant de cette astreinte étant fixé à 50 (cinquante) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.

Par deux mémoires enregistrés les 2 avril 2024 et 22 avril 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration informe le tribunal que le jugement a été entièrement exécuté, l'ordre de versement ayant été adressé le 28 mars 2024 et le paiement étant intervenu le 11 avril 2024.

Par trois mémoires enregistrés les 5 et 19 avril 2024 et le 6 mai 2024, M. A et Mme C, agissant pour leur enfant B A, représentés par Me Paquet, confirment dans le dernier état de leurs écritures le paiement de la somme de 8 418,40 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par un jugement du 13 février 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, s'il ne justifie pas, avant le 15 avril 2024, avoir versé la totalité de la somme de 14 861 euros due à l'enfant B au titre de l'allocation pour demandeur d'asile, soit le versement d'une somme complémentaire de 8 418,40 euros compte tenu de la somme de 6 442,60 euros déjà versée à ce titre, afin d'assurer l'entière exécution du jugement du tribunal n° 2006742 du 15 mars 2022, le montant de cette astreinte étant fixé à 50 (cinquante) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.

3. Par deux mémoires enregistrés les 2 avril 2024 et 22 avril 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration informe le tribunal que le jugement a été entièrement exécuté, l'ordre de versement ayant été adressé le 28 mars 2024 et le paiement étant intervenu le 11 avril 2024, les requérants ayant confirmé ce paiement. Par suite, le jugement du tribunal n° 2006742 du 15 mars 2022 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 13 février 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par le jugement du 13 février 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C ainsi qu'à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Lyon le 16 mai 2024.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

La République mande et ordonne u ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,