Prefectural Decision Annulment Sought Over Rejected Residency Permit for Sick Foreigner
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a prefectoral decision rejecting an application for a residency permit under the "sick foreigner" provision, asserting the decision lacked proper motivation and ignored the inaccessibility of necessary medical care in the home country. The administrative court dismissed the application, finding that the grounds cited for rejection—namely the applicant's lack of habitual residence in France and the finding, based on a medical board opinion, that appropriate treatment was available in the country of origin—were sufficiently detailed, rendering the insufficient motivation claim unfounded, and establishing that the sole internal legality argument raised concerning healthcare access was irrelevant because the habitual residence requirement was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Decision Annulment Sought Over Rejected Residency Permit for Sick Foreigner: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, M. A B, représenté par Me Maniquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " étranger malade " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 à Me Maniquet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'aurait pas effectivement accès aux soins nécessaires à son état de santé en Géorgie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En visant la demande d'admission au séjour au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en relevant que M. B ne justifie pas résider en France de manière habituelle et qu'au regard de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Géorgie, l'arrêté indique de manière suffisamment précise son fondement juridique et les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a rejeté la demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision est manifestement infondé.
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ".
4. En se bornant à soutenir que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'aurait pas effectivement accès aux soins nécessaires à son état de santé, M. B ne conteste pas utilement le motif de la décision tenant à l'absence de résidence habituelle en France, qui est de nature à fonder à lui seul la décision attaquée. Le seul moyen de légalité interne soulevé est dès lors inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,