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2304109 Généré par l'IA

License Suspension Challenge Rejected on Inoperative Grounds

Numéro de cause 2304109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment or reduction of a prefectural order suspending their driving license for three months, arguing the license was essential for employment and supporting their household, but did not contest the merits of the underlying decision. The administrative court rejected the application via an order, concluding that the arguments raised—which focused solely on the necessity of the license for personal and professional life without challenging the validity of the suspension itself—were inoperative under administrative justice code provisions allowing for the rejection of requests based solely on inoperative grounds when no supplementary brief was filed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; License Suspension Challenge Rejected on Inoperative Grounds: The administrative court rejected the application via an order, concluding that the arguments raised—which focused solely on the necessity of the license for personal and professional life without challenging the validity of the suspension itself—were inoperative under administrative justice code provisions allowing for the rejection of requests based solely on inoperative grounds when no supplementary brief was filed.

Mots-clés

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retrait de la concession délai de suspension conduite malgré retrait du permis recours contre des décisions administratives moyens invocables interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision, specifically its 7th point, provided the legal basis for rejecting the request due to inoperative grounds.
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée
The court rejected the request based on the specific orders given at the end of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

The court rejected the request based on the specific orders given at the end of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, specifically its 7th point, provided the legal basis for rejecting the request due to inoperative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Eure de réduire la durée de suspension de son permis de conduire ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Eure d'adapter les conditions de la suspension de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants () ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois, M. B, qui ne conteste pas le bien-fondé de la décision, se borne à soutenir que son permis de conduire lui est indispensable pour se rendre sur son lieu de travail et conserver son emploi, ainsi que pour subvenir aux besoins de son foyer. Par suite, la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants et n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 9 février 2024 .

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes

N°2304109