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2304108 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal of Refusal to Issue Private Security Professional Card Dismissed for Lack of Specific Grounds

Numéro de cause 2304108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal by the national body for private security activities to issue a professional card, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing contained no statement of facts or specific legal grounds (means) supporting the challenge, which is a prerequisite for jurisdiction under the administrative justice code, and the defect was not cured within the appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Petitioner's Appeal of Refusal to Issue Private Security Professional Card Dismissed for Lack of Specific Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête, ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel chefs de compétence motif de révision papier de légitimation exception d'inconstitutionnalité retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible, citing this provision for the power of the chamber president to reject such requests.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The procedural deficiency (lack of stated grounds) mentioned in the reasoning directly relates to the non-compliance with this article, which justifies the rejection under Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. A B demande au tribunal administratif d'annuler la décision implicite par laquelle le D national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande enregistrée le 25 octobre 2022 tendant à la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête, ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. M. A B demande au tribunal administratif d'annuler le refus implicite du D national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité. Toutefois, à l'appui de son recours, M. B, qui se borne à faire état de son incompréhension et à demander que la décision contestée soit réexaminée, n'invoque aucun moyen, c'est à dire aucun argument juridique, dans le cadre du litige qui l'oppose au directeur du conseil national des activités privées de sécurité. Cette requête qui n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au D national des activités privées de sécurité.

Fait à Montreuil, le 08 juillet 2024.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.