Rejection of Urgent Suspension of Deportation Order Based on Article 8 ECHR Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for urgent suspension of an order to leave the national territory without delay, which included an entry ban and administrative detention, was rejected by the summary judge because the applicant, a foreign national, failed to prove that the decision constituted a serious and manifestly illegal violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as he did not sufficiently justify the center of his personal and family interests in the territory since reaching majority, nor did he demonstrate efforts to regularize his status, thus rendering the claim unfounded for the purposes of the summary proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 751-8 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Suspension of Deportation Order Based on Article 8 ECHR Claim: Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge used this article to reject the application as manifestly unfounded.
Cited in the dispositive for sending copies of the decision to the Minister of the Interior and Overseas Territories.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A représenté par Me Ahamada demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°22804 du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai , prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an assorti d'une mesure de placement en rétention administrative ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3° d'enjoindre au préfet en cas d'exécution de la mesure d'éloignement d'organiser le retour de M A aux frais de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ;
- la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
-l'arrêté porte atteinte à sa liberté d'aller et venir
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Si M. A né le 21 décembre 2002 aux Comores, de nationalité comorienne soutient résider à Mayotte depuis son enfance et se prévaut pour en justifier de pièces relatives à sa scolarité, dont des bulletins de notes établies relatifs pour le plus ancien à l'année 2015, il ne justifie pas autrement y avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux depuis qu'il a atteint la majorité. Il ne fait par ailleurs état d'aucun élément de nature à établir l'effectivité des liens familiaux qu'il invoque d'une insertion sociale particulière. Il ne démontre pas d'avantage avoir cherché à régulariser sa situation en France. Dans ces conditions, alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence résultant de son placement en rétention administrative, M. A qui ne peut utilement se prévaloir de la violation de la liberté d'aller et venir qui ne revêt pas de caractère absolu, n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M.A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 20 octobre 2023.
Le juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.