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2304107 Généré par l'IA

Foreign National v. State (Costs After Moot Injunction Request)

Numéro de cause 2304107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had requested family reunification for her spouse in December 2021 and subsequently sought an urgent judicial order to compel the relevant administrative authority to approve the request, found that her primary claim for an injunction had become moot because the authority issued a favorable decision on July 25, 2023, after the petition was filed; consequently, the administrative court dismissed the injunction request as having lost its object but ordered the State to pay the petitioner €800 under the legal costs provisions.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. State (Costs After Moot Injunction Request): Mme A, ressortissante haïtienne, a sollicité le 14 décembre 2021, le regroupement familial au profit de son époux. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures nécessaires pour faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son époux.

Mots-clés

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regroupement familial conjoint étranger décision étrangère état requérant frais administratifs émoluments selon la LEI

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay a sum of 800 euros to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Adjacotan, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures nécessaires pour faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son époux, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'il n'existe aucune autre voie de droit lui permettant d'obtenir qu'il soit ordonné à la préfecture de donner une suite favorable à sa demande de regroupement familial ;

- la mesure est utile dès lors qu'elle lui permettra la sauvegarde de ses intérêts ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce enregistrée le 23 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante haïtienne, a sollicité le 14 décembre 2021, le regroupement familial au profit de son époux. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures nécessaires pour faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son époux.

2. Il résulte de l'instruction que le 25 juillet 2023, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé la requérante des suites favorables qu'il entendait réserver à sa demande de regroupement familial. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A ont perdu leur objet en cours d'instance et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 15 février 2024.

La juge des référés,

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.