Moroccan Litigant Fails to Elect Domicile, Resulting in Inadmissibility of University Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of decisions by a university rejecting her applications for several master's programs. The court, noting that the litigant was domiciled in Morocco and was not represented by counsel, found the request manifestly inadmissible under Article R. 431-8 of the Code of Administrative Justice, which requires parties residing outside the territories of the Republic, the EU, the EEA, or Switzerland and not represented by a lawyer to elect domicile within one of these territories. Despite being formally invited by the court registry on May 23, 2023, to regularize the request by electing domicile within fifteen days, the litigant failed to comply, leading the President of the Administrative Tribunal, pursuant to Article R. 222-1(4), to reject the action by order due to irremediable and manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Moroccan Litigant Fails to Elect Domicile, Resulting in Inadmissibility of University Appeal: The court, noting that the litigant was domiciled in Morocco and was not represented by counsel, found the request manifestly inadmissible under Article R. 431-8 of the Code of Administrative Justice, which requires parties residing outside the territories of the Republic, the EU, the EEA, or Switzerland and not represented by a lawyer to elect domicile within one of these territories. Despite being formally invited by the court registry on May 23, 2023, to regularize the request by electing domicile within fifteen days, the litigant failed to comply, leading the President of the Administrative Tribunal, pursuant to Article R. 222-1(4), to reject the action by order due to irremediable and manifest inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision allows the president of the administrative tribunal to reject the application by order due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
This provision defines the requirement for parties not represented by counsel and residing outside the EU/EEA/Switzerland to elect domicile.
This provision outlines the procedure requiring the court to invite the author to regularize before rejecting an application for curable inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la cheffe d'établissement de l'université de Paris-Saclay a rejeté sa candidature en première année des masters " Environnement et Génie Géologique ", " Géoressources pour l'environnement et la transition énergétique " et " Planétologie et Exploration Spatiale ", ainsi qu'en deuxième année du master " Gestion des sols et services écosystémiques ".
Vu les autres pièces du dossier dont les pièces complémentaires enregistrées le 24 mai 2023.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui n'est pas représentée par un avocat, est domiciliée au Maroc. Par un courrier du 23 mai 2023, qui a été réceptionné par le biais de l'application informatique dédiée aux requérants sans avocat le même jour à 20h02, le greffe du tribunal a invité la requérante à faire élection de domicile. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas régularisé sa requête. Or, le délai de quinze jours qui lui avait été imparti est largement écoulé.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 9 janvier 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.