Challenge to Expulsion Order Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated March 31, 2023, which mandated their immediate departure from the French territory and the Schengen area, designated a destination country, and imposed a 24-month re-entry ban. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, received on April 5, 2023, was lodged after the mandatory 48-hour statutory period for contesting such administrative decisions, which commenced upon notification on March 31, 2023, according to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice regarding expedited procedures for foreigners' status decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 776-2 II du même code; Challenge to Expulsion Order Dismissed as Untimely: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, received on April 5, 2023, was lodged after the mandatory 48-hour statutory period for contesting such administrative decisions, which commenced upon notification on March 31, 2023, according to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice regarding expedited procedures for foreigners' status decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim, which is the final order of the decision.
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the procedural basis for the final order.
This article is cited in the reasoning explaining that the 48-hour deadline to contest the order had expired, establishing the basis for inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 31 mars 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée que le 5 avril 2023. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 7 avril 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.