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2304105 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Annulment Claim Upheld; Mutual Cost Bearing Ordered.

Numéro de cause 2304105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a three-day temporary exclusion from duties imposed by a municipal decree and claimed €2,500 in legal costs; however, the petitioner subsequently filed a straightforward withdrawal of the entire request, which the municipality accepted, leading the Tribunal to grant the withdrawal pursuant to its authority under administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to give notice of withdrawals and rule on matters where only cost allocation remains, ultimately ordering that notice be given of the withdrawal and rejecting the municipality's claim for legal costs while stipulating that each party would bear its own incurred expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Annulment Claim Upheld; Mutual Cost Bearing Ordered: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; " () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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procédure en annulation frais administratifs dépens retrait de la requête répartition des frais mesure d'éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to authorize the president to give notice of the withdrawal of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the request for costs made by the municipality under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Rabassa, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2023/788 du 12 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Canet-en-Roussillon a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours ;

2°) de condamner la commune de Canet-en-Roussillon à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à supporter les entiers dépens.

Par un mémoire enregistré le 10 juin 2024, le requérant déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande que chacune des parties conserve à sa charge les frais, honoraires et dépens qu'elle a exposés.

Par un mémoire enregistré le 10 juin 2024, la commune de Canet-en-Roussillon, représentée par Me Garidou, déclare accepter le désistement et acquiesce à la demande du requérant que chacune des parties conserve à sa charge les frais, honoraires et dépens qu'elle a exposés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; " () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, qui n'a pas généré de dépens, il y a lieu de laisser à la charge de la commune de Canet-en-Roussillon les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Canet-en-Roussillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Canet-en-Roussillon.

Fait à Montpellier, le 12 juin 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

S. ENCONTRE

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Montpellier, le 12 juin 2024.

La greffière,

C. Arce

N°2304105