Prefect Housing Obligation Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the departmental prefect to provide suitable housing after a mediation commission recognized her as a priority case, arguing she had not received an offer. The court determined that the case was moot and therefore no longer required a ruling because the prefect subsequently informed the tribunal, and the petitioner did not object, that the individual had been rehoused as of July 19, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : IL n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme E; Prefect Housing Obligation Mootness: The court determined that the case was moot and therefore no longer required a ruling because the prefect subsequently informed the tribunal, and the petitioner did not object, that the individual had been rehoused as of July 19, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer any need to rule on the merits of the application because the claimant obtained satisfaction.
This article authorizes the designated judge to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme E demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation du département des Yvelines ;
- elle n'a reçu aucune proposition de logement ;
- sa situation n'a pas évolué.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
-la décision de la commission de médiation du département des Yvelines du 13 septembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 13 septembre 2022, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme E comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités.
3. Par un mémoire du 31 juillet 2023, le préfet des Yvelines a informé le tribunal que Mme E était relogée depuis le 19 juillet 2023 dans un logement situé 24, rue du commandant B C à Mantes-La-Jolie (78). Ces éléments ont été communiqués à Mme E sans qu'elle n'émette d'observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : IL n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement..
Copie en sera transmise au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 août 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. D
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304105