Legislator Jurisprudence & Législation
2304105 Généré par l'IA

Applicants v. French Consular Authorities (Visa Refusal Suspension)

Numéro de cause 2304105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought the suspension of decisions by French consular authorities in Iran refusing long-stay family reunification visas for a wife and child, arguing extreme urgency due to eight years of separation from the father/husband (who has protected status), the father's inability to return to Afghanistan due to security risks, and the family's precarious legal status in Iran, which exposed them to immediate deportation to Afghanistan, thereby creating a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court rejected the request for suspension because the applicants failed to prove the required urgency, noting that the family reunification procedure began only recently (2022), the father had previously traveled to Afghanistan to visit them, and the applicants did not provide sufficient evidence that their Iranian visas had expired or that they faced an imminent risk of deportation requiring an immediate suspension before the administrative appeals commission ruled on the matter.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Applicants v. French Consular Authorities (Visa Refusal Suspension): The court rejected the request for suspension because the applicants failed to prove the required urgency, noting that the family reunification procedure began only recently (2022), the father had previously traveled to Afghanistan to visit them, and the applicants did not provide sufficient evidence that their Iranian visas had expired or that they faced an imminent risk of deportation requiring an immediate suspension before the administrative appeals commission ruled on the matter.

Mots-clés

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visa renvoi de la famille asile de ressortissants iraniens positions administratives séparation de corps juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for suspending the execution of an administrative decision when urgency is demonstrated and there is serious doubt regarding its legality, which was the primary basis for the decision on the merits.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for the judge to reject the request without further instruction since the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme C et M. C, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant A C, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 26 février 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises en Iran ont refusé de délivrer à Mme C et au jeune A C, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de Mme C et de l'enfant A C, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Mme C et M. C, d'une somme de 1 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les demandeurs de visa n'ont pas vu leur époux et père depuis près de huit ans, M. C ne pouvant retourner en Afghanistan en raison des risques encourus par lui dans ce pays ; les décisions contestées les maintiennent séparés alors que la délivrance des visas litigieux est de plein droit ; les demandeurs de visa ne peuvent retourner en Afghanistan, compte tenu de la situation sécuritaire de ce pays, depuis la prise de pouvoir des talibans, le 15 août 2021 et dès lors qu'ils y seraient privés de toute liberté de mouvement, confrontés à une crise humanitaire d'une gravité sans précédent et seraient à la merci des talibans, les regardant comme ayant prêté allégeance à l'Occident par la simple demande de visa formulée et compte tenu de la résidence en France depuis sept ans de leur époux et père ; comme l'estime la CNDA, le seul fait pour Mme C d'avoir quitté son pays pour se rendre en Iran l'expose à un sérieux risque de persécutions en cas de retour en Afghanistan ; les demandeurs de visa ne bénéficient plus d'aucun droit au séjour en Iran, depuis l'expiration du deuxième visa qui leur a été délivré par les autorités iraniennes, celles-ci leur ayant notifié un refus de délivrance sur place d'un troisième visa ; ils sont ainsi exposés à un risque d'être à tout moment reconduits en Afghanistan ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Si les requérants invoquent, au titre de l'urgence, la durée de la séparation de leur famille, il est, toutefois, constant, d'une part que M. C a été placé sous la protection de l'OFPRA, le 30 juin 2016 et n'a initié la présente procédure de réunification familiale qu'en 2022, et, d'autre part, que le réunifiant s'est rendu en Afghanistan, auprès de son épouse du 23 octobre 2020 au 25 janvier 2021. Par ailleurs, si les intéressés invoquent les risques auxquels ils sont exposés en Afghanistan, il ne résulte d'aucune pièce jointe à la requête que les demandeurs de visa, qui séjournent en Iran, seraient susceptibles d'être renvoyés vers leur pays d'origine. A cet égard, les requérants, qui ne précisent pas les conditions de vie de Mme C et du jeune A en Iran, ni l'ancienneté de leur séjour dans cet Etat, n'apportent pas la preuve que la validité des visas iraniens de Mme C et de son fils allégué aurait expiré et qu'elle en aurait sollicité en vain leur renouvellement. Les circonstances ainsi invoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets des décisions de refus de visa litigieuses, avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de M. C et Mme C en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme D C.

Fait à Nantes, le 27 mars 2023.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2304105