Legislator Jurisprudence & Législation
2304103 Généré par l'IA

Withdrawal of Residency Permit Review Claim

Numéro de cause 2304103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review to annul the implicit refusal of a residency permit by the prefect, requesting immediate and subsequent administrative orders for the issuance of a permit and reassessment of the situation, along with associated legal costs. The court, acting under the authority delegated by its president pursuant to the Code of Administrative Justice, issued an order simply noting the withdrawal of the claim by the litigant, as the request for discontinuance was unqualified and without opposition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residency Permit Review Claim: The court, acting under the authority delegated by its president pursuant to the Code of Administrative Justice, issued an order simply noting the withdrawal of the claim by the litigant, as the request for discontinuance was unqualified and without opposition.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel retrait de la requête révocation de l'autorisation de séjour autorité administrative demande de réexamen administratif procédure d'entrée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the application as the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited to justify the president's power to rule by ordinance, specifically to give notice of the withdrawal (Art. R. 222-1, 1°).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Zoubert, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte lui a refusé un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un titre de séjour à dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 8 août 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, Mme B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 3 octobre 2024

La magistrate désignée

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.