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2304102 Généré par l'IA

Administrative Body's Prerogative Over Payment Schedules

Numéro de cause 2304102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed two recovery notices from a social agricultural mutual fund for unpaid housing aid and work premium surcharges, not contesting the underlying debt but requesting a payment schedule of 50 euros per month from the court. The court dismissed the application, reasoning that under the relevant administrative justice code, it is not the tribunal's function to actively grant a payment schedule; instead, the party must present such a request directly to the issuing administrative body.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Body's Prerogative Over Payment Schedules: The court dismissed the application, reasoning that under the relevant administrative justice code, it is not the tribunal's function to actively grant a payment schedule; instead, the party must present such a request directly to the issuing administrative body.

Mots-clés

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paiement de suppléments dette impayée travail non rémunéré horaire de travail assignataire logement social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the petitioner's request.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. A B forme opposition à deux contraintes émises le 6 juin 2023 par la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord pour obtenir paiement d'une part d'un indu d'aide personnalisée au logement de 587,91 euros et d'autre part d'un indu de prime d'activité de 392, 29 euros.

M. B indique qu'il ne conteste pas les indus mais demande au tribunal de lui accorder un échéancier de paiement à hauteur de 50 euros par mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au tribunal de faire œuvre d'administration active et d'accorder lui-même à M. B l'échéancier de paiement qu'il demande. Sa requête doit par suite être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1.

3. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit recevable et fondé, présente sa demande directement à la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.

Fait à Grenoble, le 12 février 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des solidarités et des familles chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.