Mootness of Housing Priority Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from May 25, 2023, which refused to recognize the priority and urgency of their housing request. The court found that the initial request had become moot because the applicant was subsequently granted priority status by a commission decision on January 25, 2024, and subsequently signed a lease for an apartment on April 29, 2024, leading the court, under the provisions of the Administrative Justice Code concerning cases where there is no longer a reason to rule, to issue an order declaring that there was no longer any need to rule on the merits of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B; Mootness of Housing Priority Annulment Request: The court found that the initial request had become moot because the applicant was subsequently granted priority status by a commission decision on January 25, 2024, and subsequently signed a lease for an apartment on April 29, 2024, leading the court, under the provisions of the Administrative Justice Code concerning cases where there is no longer a reason to rule, to issue an order declaring that there was no longer any need to rule on the merits of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the application because the subject matter has become moot.
This provision authorizes the President to issue an order to record that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Il soutient que Mme B a été reconnue comme prioritaire par une décision de la commission de médiation du 25 janvier 2024 et qu'elle a signé le bail d'un logement de type T2 à Evian-les-Bains le 29 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme B a été reconnue comme prioritaire par une décision de la commission de médiation du 25 janvier 2024 et qu'elle a signé le bail d'un logement de type T2 à Evian-les-Bains le 29 avril 2024. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 20 août 2024.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.