Legislator Jurisprudence & Législation
2304100 Généré par l'IA

Mootness of Petition for Judicial Review of Parking Card Denial

Numéro de cause 2304100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review to annul the decision by the departmental council president refusing to issue a mobility inclusion parking card for disabled persons. The court determined there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing of the initial petition, the departmental authority informed the tribunal that the requested mobility inclusion card had, in fact, been issued to the petitioner. Therefore, the tribunal ordered that there was no necessity to rule on the original petition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Petition for Judicial Review of Parking Card Denial: The court determined there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing of the initial petition, the departmental authority informed the tribunal that the requested mobility inclusion card had, in fact, been issued to the petitioner. Therefore, the tribunal ordered that there was no necessity to rule on the original petition.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité demande de réexamen administratif droit d'obtenir une décision retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to rule by order that there is no need to rule on a request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2023, le département du Cher a informé le tribunal que par une décision du 14 décembre 2023, postérieure à la requête, une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " avait été attribuée à Mme B. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Cher.

Fait à Orléans le 9 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc C

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.