Legislator Jurisprudence & Législation
2304100 Généré par l'IA

Association v. State and Concessionaire (Procedural Dismissal)

Numéro de cause 2304100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought to annul administrative decisions, declare the State and its concessionaire liable for ecological damage to an aquatic body allegedly caused by the normal and accidental functioning of a hydroelectric power plant, compel remedial actions including stopping freshwater discharge, and secure significant financial compensation for ecological and moral harm. The court, however, issued an order dismissing the case on procedural grounds, finding that the submitted petition was a duplicate of another request filed on the same day and ordered its records to be merged with the previously filed case file.

Regeste Legislator

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article R. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. State and Concessionaire (Procedural Dismissal): The court, however, issued an order dismissing the case on procedural grounds, finding that the submitted petition was a duplicate of another request filed on the same day and ordered its records to be merged with the previously filed case file.

Mots-clés

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licenciement administratif questions procédurales état requis indemnisation étatique subrogation de la collectivité publique association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive requests (point 12) for ordering the defendants to pay the entire costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive requests (point 13) for ordering the defendants to pay a specific sum for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, l'association l'Etang Nouveau, représentée par Me Andreu, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône intervenue le 1er mars 2023 ;

2°) d'annuler la décision de la société EDF intervenue le 1er mars 2023 ;

3°) de déclarer l'Etat et son concessionnaire, la société EDF, responsables des dégâts subis par l'étang de Berre dus à l'existence et au fonctionnement normal de la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas ;

4°) de déclarer l'Etat et son concessionnaire, la société EDF, responsables des dégâts subis accidentellement par l'étang de Berre dus au fonctionnement de la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas au second semestre de l'année 2018 ;

5°) d'enjoindre, dans un délai contraint et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la future décision, l'Etat et son concessionnaire, la société EDF, de remettre en état l'écosystème et le biotope de l'étang de Berre suite au phénomène d'anoxie de l'été 2018 ;

6°) d'enjoindre l'Etat de mettre en œuvre la procédure de grande voirie envers la société EDF pour la contraindre à la remise en état de l'étang de Berre dans sa situation écologique d'avant l'été 2018 ;

7°) d'enjoindre l'Etat et son concessionnaire la société EDF de prononcer l'arrêt des rejets d'eau douce limoneuse dans cette étendue d'eau salée pour garantir la protection de cet espace naturel ;

8°) d'enjoindre l'Etat et son concessionnaire, la société EDF, à l'application du 2° de l'article 6 du cahier des charges de la convention de concession des chutes de Salon et de Saint- Chamas sur la Durance en date du 22 novembre 1971 approuvée par le décret du 6 avril 1972 prévoyant la construction d'un bassin de délimonage en amont de l'usine de

Saint-Chamas ;

9°) de déclarer l'Etat et son concessionnaire, la société EDF, responsables des préjudices subis par l'association requérante ;

10°) de condamner l'Etat et son concessionnaire, la société EDF, au paiement de la somme de 100 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation, formée auprès d'eux le 23 décembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité, au titre du préjudice écologique que l'association entend défendre ;

11°) de condamner l'Etat et son concessionnaire, la société EDF, au paiement de la somme de 100 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation, formée auprès d'eux le 23 décembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité, au titre de son préjudice moral ;

12°) de condamner l'Etat et son concessionnaire, la société EDF, aux entiers dépens, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

13°) de mettre à la charge de l'Etat et de son concessionnaire la somme de 5 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La requête susvisée, enregistrée le 28 avril 2023 sous le n° 2304100, constitue en réalité un doublon de la requête enregistrée le même jour sous le n° 2304099. Par suite, les productions ainsi enregistrées sous le n° 2304100 doivent être rayées des registres du greffe du tribunal administratif de Marseille pour être jointes au dossier de la requête n° 2304099.

O R D O N N E :

Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 2304100 sont radiées du registre du tribunal pour être jointes au dossier de la requête n° 2304099.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association l'Etang Nouveau.

Fait à Marseille, le 4 mai 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,