Legislator Jurisprudence & Législation
2304100 Généré par l'IA

Petitioner Fails to File Main Action for Suspension of Visa Appeal Rejection

Numéro de cause 2304100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the implicit rejection by the visa appeals commission of her prior appeal against French consular decisions denying short-stay family visit visas to her mother and brother in Algeria, arguing for suspension pending a ruling on the legality of the rejection. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file a separate main action for annulment alongside the request for suspension, as required by procedural rules, even assuming the petitioner had standing to challenge decisions concerning her adult relatives.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1, second alinéa, du même code; Petitioner Fails to File Main Action for Suspension of Visa Appeal Rejection: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file a separate main action for annulment alongside the request for suspension, as required by procedural rules, even assuming the petitioner had standing to challenge decisions concerning her adult relatives.

Mots-clés

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visa qualité pour recourir recours en annulation en droit de l'Union suspension de la naturalisation retrait de la demande demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly states the request must be rejected under the procedure provided by this article because it is manifestly inadmissible.

Art. R. 522-1, second alinéa, du même code

The inadmissibility finding is based on the failure to comply with the requirement of filing a separate request for annulment, as stipulated by this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2023 sous le numéro 2304100, Mme C F épouse D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 22 novembre 2022 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) en date du 24 octobre 2022 rejetant les demandes de visa de court séjour pour visite familiale présentées par sa mère Mme B E et son frère M. A F, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

2. Si la requête peut être regardée comme tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 22 novembre 2022 contre les décisions de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) en date du 24 octobre 2022 rejetant les demandes de visa de court séjour pour visite familiale présentées par Mme B E et M. A F, Mme C F épouse D, ressortissante française née le 9 juin 1970 -à supposer qu'elle soit recevable à contester des décisions opposées à sa mère et à son frère, qui sont majeurs- n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre cette décision. La requête de Mme F épouse D est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme F épouse D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F épouse D.

Fait à Nantes, le 28 mars 2023.

La présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,