Refugee Status Renders Expulsion Order Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory immediately, which also set a return country and imposed a one-year re-entry ban. The court provisionally granted legal aid due to urgency, but subsequently ruled that there was no need to rule on the merits of the annulment and injunction requests because the applicant was granted refugee status by a decision dated October 17, 2023, leading the prefect to officially revoke the initial order on November 2, 2023, thereby rendering the administrative appeal moot. Furthermore, the court rejected the claims for attorney fees as the applicant was granted provisional legal aid and his counsel's compensation would be handled under separate provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Refugee Status Renders Expulsion Order Appeal Moot: The court provisionally granted legal aid due to urgency, but subsequently ruled that there was no need to rule on the merits of the annulment and injunction requests because the applicant was granted refugee status by a decision dated October 17, 2023, leading the prefect to officially revoke the initial order on November 2, 2023, thereby rendering the administrative appeal moot. Furthermore, the court rejected the claims for attorney fees as the applicant was granted provisional legal aid and his counsel's compensation would be handled under separate provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court provisionally admitted the applicant to legal aid.
The court used this article to grant provisional admission to legal aid.
The court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction claims due to the abrogation of the contested decision.
The designated judge based the authority to issue the order on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Vahedian, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de l'Eure conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le statut de réfugié à été reconnu à M. B par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 octobre 2023. En conséquence, le préfet de l'Eure a comme il y était tenu prononcé, par un arrêté du 2 novembre 2023, l'abrogation pure et simple de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre du requérant.
4. Cette abrogation intervenue postérieurement à l'introduction de la requête prive d'objet les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B.
5. En second lieu, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ni au profit du requérant, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, ni au profit de son conseil, dont l'indemnisation interviendra selon les modalités prévues à l'article 93-1 du décret du 28 décembre 2020.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Vahedian et au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 8 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2304099