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2304098 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture Regarding Residence Permit Renewal Procedure

Numéro de cause 2304098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, having recently reached majority, sought an expedited order compelling the prefecture to grant her an appointment for a residence permit renewal or instruct her on the appropriate procedure, and to issue a temporary receipt, arguing that being unable to use the mandatory online application system due to her specific situation created urgency and jeopardized her rights. The administrative judge rejected the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, finding the requested measures lacked utility because the applicant failed to demonstrate that she had submitted a complete residence permit application to the prefecture or that she had attempted to use the online system, despite the requirement to use that platform.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du Code de justice administrative, article L.521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National v. Prefecture Regarding Residence Permit Renewal Procedure: The administrative judge rejected the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, finding the requested measures lacked utility because the applicant failed to demonstrate that she had submitted a complete residence permit application to the prefecture or that she had attempted to use the online system, despite the requirement to use that platform.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers procédure d'entrée procédure de nomination détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La juge des référés

Par une requête, enregistrée sous le 3 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Mazas, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Gard :

1°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui accorder un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour, ou de lui indiquer la procédure à suivre dans sa situation particulière, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48h à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

2°) de condamner le préfet du Gard à payer à la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ayant atteint sa majorité et n'étant pas en mesure d'effectuer sa demande sur le site de l'ANEF, elle se trouve en situation irrégulière et risque de perdre l'ensemble de ses droits alors qu'elle a toujours été en situation régulière sur le territoire depuis l'âge de deux ans, que la condition d'utilité l'est aussi dès lors qu'il ne peut lui être imposée de déposer sa demande par voie dématérialisée, qu'un récépissé de demande de titre doit pouvoir lui être délivré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme B, née le 11 juin 2005 a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour par courrier reçu en préfecture le 7 juillet 2023. Par courrier du 4 août 2023 la préfecture du Gard a refusé d'instruire sa demande de titre au motif que sa demande de titre de séjour devait être déposée sur le site ANEF. Si l'intéressée demande, dans le cadre de la présente instance, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui donner un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour au motif qu'en l'absence de documents de circulation en cours de validité elle ne peut faire de demande sur le site de l'ANEF, il ne résulte pas des pièces produites et notamment du message électronique mentionnant son impossibilité d'accéder au site du 14 septembre 2023, adressé par son conseil à la préfecture et du formulaire de demande de titre produit, que Mme B aurait adressé en préfecture une demande complète de titre de séjour en qualité d'étudiant ou de bénéficiaire de la protection internationale, ni qu'elle aurait tenté de présenter sa demande sur le site de l'ANEF. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative apparaît comme étant dénuée d'utilité et doit être rejetée.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nîmes, le 7 novembre 2023.

La juge des référés,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304098