Legislator Jurisprudence & Législation
2304097 Généré par l'IA

Tax Refund and Legal Costs Dispute

Numéro de cause 2304097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the restitution of over €6,778 in advance tax withholdings on French-source dividends from 2020 and 2021, and the reimbursement of €2,000 in legal fees. The administrative court issued an order stating there was no need to rule on the restitution request because the tax authority had already issued a decision during the proceedings granting the repayment of the disputed advance tax withholdings, rendering the primary claim moot. Furthermore, the court rejected the claim for legal fees under Article L. 761-1 of the administrative justice code, determining that the circumstances did not warrant ordering the State to pay the applicant's incurred costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Refund and Legal Costs Dispute: The administrative court issued an order stating there was no need to rule on the restitution request because the tax authority had already issued a decision during the proceedings granting the repayment of the disputed advance tax withholdings, rendering the primary claim moot. Furthermore, the court rejected the claim for legal fees under Article L. 761-1 of the administrative justice code, determining that the circumstances did not warrant ordering the State to pay the applicant's incurred costs.

Mots-clés

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restitution de l'impôt avance de frais remboursement de frais autorité fiscale créance contestée émoluments administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the court's power to rule by ordinance, specifically for noting that there is no longer a need to rule on the request (Art. R. 222-1 3°) and for ruling on requests limited to costs (Art. R. 222-1 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request for costs under this article in the reasoning, and it was implicitly referenced in the scope defined by Article R. 222-1 5° which governs rulings solely concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 avril 2023, le 26 janvier 2024 et le 15 juillet 2024, la société FGM SPF, représentée par Me de Foucher, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer la restitution des retenues à la source d'un montant de 6 778,17 euros prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours des années 2020 et 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 août 2023, le 24 avril 2024 et le 10 septembre 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer compte tenu de la restitution prononcée en cours d'instance des retenues à la source litigieuses.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par une décision du 10 septembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution des retenues à la source en litige d'un montant de 6 778,17 euros. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de restitution présentées par la société FGM SPF.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FGM SPF et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 18 octobre 2024.

La présidente de la 10ème chambre,

A-S Mach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.