University Hospital Social Security Contribution Dispute Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a University Hospital's refusal to address his prior demand concerning alleged errors in paying capped employee and employer social security contributions, requesting the hospital pay a specified sum plus interest to a regional retirement fund, compensation for moral damages, compensation for reduced retirement pension, and legal costs. However, the applicant subsequently filed a supplementary brief declaring a withdrawal from the proceedings, which the University Hospital accepted, leading the administrative court to issue an order granting notice of the unconditional withdrawal pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; University Hospital Social Security Contribution Dispute Withdrawal: However, the applicant subsequently filed a supplementary brief declaring a withdrawal from the proceedings, which the University Hospital accepted, leading the administrative court to issue an order granting notice of the unconditional withdrawal pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the proceedings by the applicant.
This article, cited in the reasoning, grants the President the power to acknowledge withdrawals via an order, which justifies Article 1 of the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. B, représenté par Me Py, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le Centre Universitaire Hospitalier de Grenoble a refusé de faire droit à sa demande préalable en date du 13 avril 2023 à la suite de l'erreur qu'il a commise dans le règlement des cotisations sociales salariales et patronales vieillesse plafonnées ; de condamner ledit centre hospitalier à verser à la CARSAT de Normandie la somme de 99 466,45 euros compte tenu des intérêts de retard entre le 1er novembre 2021 et la date d'introduction de la requête, somme à parfaire à la date de son versement effectif par le centre hospitalier ; de condamner ledit centre hospitalier à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis, somme assortie des intérêts de retard depuis la demande préalable indemnitaire ; de condamner ledit centre à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice financier subi constitué par la minoration de la pension de retraite, assortie des intérêts de retard depuis la demande préalable indemnitaire ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 22 novembre 2023, M. B déclare se désister de l'instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le Centre Universitaire Hospitalier de Grenoble, par son conseil, accepte le désistement présenté par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au Centre Universitaire Hospitalier de Grenoble.
Fait à Grenoble le 1er mars 2024.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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