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2304097 Généré par l'IA

Dismissal of Timeliness Challenge to Refusal of Family Reunification

Numéro de cause 2304097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of an administrative decision, dated January 23, 2023, which refused a family reunification application for the requester's spouse and daughter, with the petition being registered on December 19, 2023. The court dismissed the request as inadmissible because it was filed outside the two-month statutory period for contentieux appeals, as the requester had received notification of the challenged decision no later than February 22, 2023, the date on which they sent a request for reconsideration, and thus the subsequent administrative appeal was untimely under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal of Timeliness Challenge to Refusal of Family Reunification: The court dismissed the request as inadmissible because it was filed outside the two-month statutory period for contentieux appeals, as the requester had received notification of the challenged decision no later than February 22, 2023, the date on which they sent a request for reconsideration, and thus the subsequent administrative appeal was untimely under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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regroupement familial tardif demande de réexamen administratif licenciement administratif notification de la décision retrait de la demande recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative article disposing of the case by rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Var a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative :

" () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du recours gracieux adressé par l'intéressé à la préfecture du Var et de l'avis de réception de ce courrier envoyé en recommandé, que

M. A avait reçu notification de l'arrêté attaqué au plus tard le 22 février 2023, date d'envoi du recours gracieux par le requérant par courrier recommandé comme l'atteste le tampon apposé par la Poste sur le bordereau d'envoi dudit courrier. En outre, la décision attaquée produite par

M. A comportait la mention des voies et délais de recours. Dès lors, la requête, présentée par M. A tendant à l'annulation de cette décision, enregistrée au greffe le 19 décembre 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Cette irrecevabilité n'étant pas susceptible de régularisation, elle sera rejetée selon la procédure de l'article R. 222-1 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 25 janvier 2024.

Le président,

Signé

J-F. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier.