Foreign National Residence Permit Refusal Appeal Based on Insufficient Proof of Child Maintenance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, parent of a French child born locally, sought judicial review to annul the prefect's decision refusing her residence permit and ordering her departure, but the administrative tribunal summarily rejected the application because the evidence provided—a school certificate showing separate residences and minor expenditure receipts—manifestly failed to support her claim that she contributes to the child's upbringing and maintenance, which was the basis for the refusal, thus falling under the provision allowing rejection of requests based on facts manifestly incapable of substantiating the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Refusal Appeal Based on Insufficient Proof of Child Maintenance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core basis for rejecting the application because the alleged facts supporting the claim were manifestly incapable of substantiating it.
Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas Territories.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 aout 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de Madagascar.
Elle soutient être parent d'un enfant français né à Mayotte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, le vice-président du Conseil d'État a, en application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, délégué M. Jégard aux tribunaux administratifs de Mayotte et de La Réunion et du 15 juin au 13 juillet 2024.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Pour rejeter le titre sollicité, le préfet de Mayotte a estimé que
Mme A B, ressortissante malgache née le 16 juillet 2001, n'établissait pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant né en 2020 à Mayotte de nationalité française. Au soutien de sa requête, Mme B se borne à produire un certificat de scolarité pour l'année scolaire 2023-2024 révélant qu'elle n'habite pas à la même adresse que sa fille, quelques factures de produits alimentaires et de collations scolaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation, à le supposer soulevé, alors que la requérante ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de Mme B doit, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 5 juillet 2024.
Le magistrat délégué,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.