Provisional Measures Against Implicit Mayoral Inaction on Building Peril
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals requested emergency provisional measures based on an expert finding of grave and imminent danger in a building, supported by a municipal order of imminent peril, asserting that subsequent owner-undertaken work was insufficient and dangerous, and that their appeals to the mayor had been ignored. The administrative court rejected the request, concluding that the judge, when acting under the provision allowing for urgent provisional measures, could not impede the implicit decisions resulting from the mayor's inaction (silence) regarding the complainants' requests for intervention, thus dismissing the case without ruling on the urgency or utility of the measures sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Provisional Measures Against Implicit Mayoral Inaction on Building Peril: The administrative court rejected the request, concluding that the judge, when acting under the provision allowing for urgent provisional measures, could not impede the implicit decisions resulting from the mayor's inaction (silence) regarding the complainants' requests for intervention, thus dismissing the case without ruling on the urgency or utility of the measures sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 as the basis for rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, Mme F A et M. B D demandent au tribunal de prendre des mesures provisoires en urgence pour assurer la sécurité des biens et des personnes.
Ils soutiennent que :
- l'expert désigné par le président du tribunal a conclu en décembre 2021 à l'existence d'un péril grave et imminent affectant l'immeuble sis 11 rue de la Cavée à Dancy (28800) sur les parcelles cadastrées section ZT 16 et 17, dont M. C E est propriétaire ;
- le maire de la commune de Dancy a pris un arrêté de péril imminent, qui n'est plus affiché, le public n'étant donc plus informé des risques courus ;
- les travaux entrepris par le propriétaire lui-même ne garantissent pas la sécurité publique, l'un des éléments installés par lui présentant même un réel danger pour le public, en particulier les jeunes enfants ;
- les démarches qu'ils ont entreprises auprès du maire de Dancy pour signaler ces nouveaux éléments sont restées sans effet.
Vu :
- l'arrêté de péril imminent n° 2022-002 du 2 février 2022 du maire de Dancy ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme A et M. D doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre des mesures provisoires en urgence pour assurer la sécurité des biens et des personnes à raison du péril grave et imminent que présente l'immeuble sis 11 rue de la Cavée à Dancy, sur les parcelles cadastrées section ZT 16 et 17, et qui fonde l'arrêté de péril imminent n° 2022-002 pris le 2 février 2022 par le maire de la commune de Dancy. Ils soutiennent avoir entrepris des démarches, restées infructueuses, auprès du maire de Dancy pour lui signaler l'inefficacité des travaux entrepris par le propriétaire de l'immeuble ci-dessus et la permanence de dangers affectant cet immeuble.
3. Toutefois, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l'exécution des décisions implicites nées du silence gardé par le maire de Dancy sur les demandes d'intervention que leur a adressées Mme A et M. D. Par suite, il y a lieu, sans avoir à se prononcer sur les conditions d'urgence et d'utilité, de rejeter la requête de Mme A et M. D selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A, pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée au maire de la commune de Dancy.
Fait à Orléans, le 2 novembre 2023.
Le président,
juge des référés,
Benoist GUEVEL
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière