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2304096 Généré par l'IA

Parents' Emergency Appeal Against School Transfer Refusal Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2304096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents contesting an education authority's decision regarding their child's school transfer request filed an administrative emergency appeal, arguing that their child's specific needs and the necessity of proximity to the school due to health and rhythm of schooling were insufficiently considered. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicants failed to specify which provision of the administrative justice code their emergency request was based upon (L. 521-1, L. 521-2, or L. 521-3), nor did they clearly request a suspension of the decision, relief for a fundamental rights violation, or precise useful measures, thus necessitating rejection under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Parents' Emergency Appeal Against School Transfer Refusal Dismissed for Procedural Defects: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicants failed to specify which provision of the administrative justice code their emergency request was based upon (L. 521-1, L. 521-2, or L. 521-3), nor did they clearly request a suspension of the decision, relief for a fundamental rights violation, or precise useful measures, thus necessitating rejection under Article L. 522-3.

Mots-clés

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droit de pétition droit à la formation conflit parental violation de garanties procédurales autorité administrative droits constitutionnels spécifiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the application because it appeared manifestly inadmissible.

Article 1er

This article constitutes the operative order formally rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. et Mme A C saisissent la juge des référés d'un " recours administratif en référé concernant la demande de dérogation " pour leur enfant B.

Ils soutiennent que :

- ils contestent la décision des services de l'éducation nationale concernant la demande de dérogation qu'ils ont déposée pour leur enfant et souhaitent introduire un recours administratif auprès du tribunal pour réexaminer cette décision ;

- les circonstances particulières qu'ils ont invoquées et les besoins spécifiques de leur enfant n'ont pas été suffisamment pris en compte dans l'évaluation de leur demande de dérogation ; la décision litigieuse ne tient pas compte de l'importance cruciale que constitue la proximité du collège par rapport à leur domicile au regard du rythme scolaire de leur enfant et de son état de santé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.

2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande.

3. M. et Mme A C saisissent la juge des référés d'un " recours administratif en référé concernant la demande de dérogation " pour leur enfant B. Ils indiquent contester la décision des services de l'éducation nationale concernant leur demande de dérogation en faveur de leur fils, B, et introduire " un recours administratif auprès du tribunal pour réexaminer cette décision ". Toutefois, les requérants ne précisent pas les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles leur requête est présentée. En outre, les intéressés ne demandent pas la suspension de l'exécution d'une décision administrative et n'ont pas formé de requête au fond en annulation ou en réformation. Ils ne se prévalent pas davantage d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin, eu égard aux termes de leur requête, M. et Mme A C ne sauraient être regardés comme demandant au juge des référés d'ordonner des mesures utiles précises sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête de M. et Mme A C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A C doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A C.

Fait à Toulouse, le 19 juillet 2023.

La juge des référés,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,

N°23040960