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2304096 Généré par l'IA

Disability Appeal Timeliness Dispute

Numéro de cause 2304096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the disability appeals commission regarding a claim filed on October 20, 2022, for which the commission's acknowledgment letter specified a four-month period for an implicit rejection decision. The court ruled that because the implicit rejection decision arose on February 20, 2023, the two-month statutory deadline for filing an administrative appeal expired on April 21, 2023, rendering the subsequent petition filed on April 28, 2023, manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, and thus ordered its rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Disability Appeal Timeliness Dispute: The court ruled that because the implicit rejection decision arose on February 20, 2023, the two-month statutory deadline for filing an administrative appeal expired on April 21, 2023, rendering the subsequent petition filed on April 28, 2023, manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, and thus ordered its rejection.

Mots-clés

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délai légal respect du délai de recours gestion des prestations d'invalidité forclusion pour tardiveté durée de l'incapacité de travail discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order summarily rejects the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. B A peut être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ".

2. M. A a formé un recours que la commission de recours de l'invalidité a enregistré le 20 octobre 2022 et dont elle a accusé réception par un courrier du 21 octobre 2022 qui mentionnait les modalités de naissance d'une décision implicite de rejet dans un délai de quatre mois et les voies et délais de recours. Dans ces conditions, le délai de recours contre la décision implicite attaquée expirait le 21 avril 2023 et, dès lors, la requête enregistrée le 28 avril 2023 est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,